MOOCs et droit d’auteur : entre sinuosité et créativité
Dans une série d’articles consacrés aux « coulisses de la science qui se fabrique » publiés en 2017, le journal Le Temps titrait notamment : « Quand les éditeurs confisquent la science ». Le quotidien généraliste (re)mettait ainsi en lumière une difficulté majeure à laquelle les universités – et plus particulièrement les bibliothèques universitaires – se heurtent de longue date : l’accès à l’information scientifique à des coûts supportables pour les institutions.
La perte d’un droit sur son propre travail
Sans entrer ici dans les détails d’une problématique déjà très documentée et qui, de surcroît, ne constitue pas le sujet principal de ce billet, mentionnons tout de même que la préservation des droits des chercheurs sur leur propre production scientifique constitue l’un des chevaux de bataille du consortium international SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalitions). Dans la plupart des cas en effet, lorsqu’un chercheur publie les résultats de ses travaux dans une revue scientifique, le modèle économique et juridique dominant implique qu’il cède la propriété intellectuelle de ses travaux à la revue qui accepte de les publier. Ainsi, non seulement les institutions paient pour que leurs chercheurs puissent accéder à la version publiée de leurs propres travaux, mais ceux-ci ne sont ensuite pas libres de les exploiter comme ils le souhaitent (partage, diffusion, modification, etc.) puisqu’ils n’en sont plus pleinement propriétaires. D’autres modèles, liés au mouvement Open Access, permettent toutefois d’échapper à cette règle.
L’exception pédagogique : un « bouclier invisible »
Cette restriction ne pose pas de difficultés immédiates dans les activités d’enseignement que mènent également de nombreux chercheurs. En effet, ce que l’on appelle « l’exception pédagogique » autorise les institutions de formation (universités, écoles, etc.), moyennant le paiement d’une redevance, de faire usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans le strict cadre institutionnel. En Suisse, cette exception est régie par la loi fédérale sur le droit d’auteur (art. 19, al. 1, let. b LDA) et permet aux enseignants d’utiliser un ensemble de ressources non libres de droits de manière relativement large (voir ici). L’une des restrictions limite toutefois leur utilisation à un usage local, c’est-à-dire géographiquement situé, comme le spécifie le site du Centre de Compétence pour le droit numérique (CCdigitallw) :
« Les exceptions prévues à l’art. 19 LDA, par exemple l’exception en vue d’un usage didactique, ne trouvent pas application en dehors du territoire suisse. L’utilisation du contenu protégé par l’enseignant à l’étranger n’est pas couverte par le droit suisse, mais par le droit étranger applicable. Dès lors, il faut être prudent, dans la mesure où les conditions pour l’utilisation du contenu prévues par le droit étranger peuvent s’avérer plus sévères. »
Les MOOCs, des dispositifs de formation sans exception pédagogique
En revanche, dans le cadre de la production de MOOCs ou de toute formation en ligne ouverte à des apprenants qui ne seraient pas affiliés officiellement à l’institution responsable de sa diffusion, la liberté en matière d’utilisation de ressources documentaires est fortement restreinte et engendre plusieurs difficultés.